Responsabilité civile extracontractuelle et prescription de l’action récursoire en droit de la construction

Responsabilité civile extracontractuelle et prescription de l’action récursoire en droit de la construction

Après la loi du 17 juin 2008 emportant réforme de la prescription et du code civil en droit de la construction : comment s’articule l’action récursoire entre les maîtres d’ouvrage et constructeurs ayant pour objet les dommages causés à un tiers par des travaux, et pour fondement la responsabilité civile extra contractuelle (ou quasi-délictuelle) ?

1. L’action récursoire qui a pour objet de répartir, entre constructeurs et maîtres d’ouvrage, les causes et conséquences d’un dommage causé à un tiers par leurs travaux, relève de la responsabilité civile extra contractuelle (ou quasi-délictuelle).

Dans ce cadre celui qui a été condamné en première ligne au profit du tiers-victime demande aux autres intervenants à l’acte de construire de le relever et garantir des responsabilités et condamnations prononcées contre lui.

Jusqu’à la Loi du 17 juin 2008, l’article 2270-1 du code civil prévoyait :

« Les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».

Cette rédaction unifiait le régime juridique applicable en rendant communs, aux constructeurs et maîtres d’ouvrage, le délai de prescription et son point de départ, identiques pour toutes les actions trouvant leur origine dans le dommage causé au tiers.

Dans ce cadre la Cour de cassation a précisé encore récemment que le point de départ du délai de 10 ans « n’est pas la date de réception des travaux » (Civ.3ème, 8 février 2012, pourvoi 11-11.417) mais celui « de la manifestation du dommage ou de son aggravation » (Civ.3ème, 11 septembre 2012, pourvoi 11-21.972), et, concernant l’action récursoire entre constructeurs, que cette manifestation est « constituée par la mise en cause du constructeur justifiant l’exercice d’une action récursoire à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage » (Civ 3ème, 2 juin 2015 pourvoi 14-16.823).

Entre les intervenants à l’acte de construire, les responsabilités s’apprécient au regard des fautes qu’ils ont respectivement commises ayant contribué au dommage, sur le fondement contractuel lorsqu’ils sont liés par un contrat de louage d’ouvrage.

2. L’article 2270-1 du code civil a été abrogé par la Loi du 17 juin 2008 ayant réformé certaines dispositions relatives au droit de la responsabilité et à la prescription.

L’article 26 de cette Loi prévoit les mesures transitoires applicables aux actions engagées à compter de sa promulgation (le 18 juin) au cas de l’allongement ou de la réduction de l’ancien délai de prescription.

Il précise également (26.III) :

« Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ».

Toutefois certaines dispositions abrogées n’ont pas été remplacées de façon explicite par la Loi nouvelle, pour les besoins des actions initiées après le 17 juin 2008.

Pour sa part, l’ancien article 2270-1 du code civil est devenu l’article 2222 du même code dont l’objet est désormais limité aux dommages corporels.

On s’interroge par conséquent sur la prescription et les dispositions applicables aux actions récursoires engagées après la Loi du 17 juin 2008 ayant pour objet un dommage autre que corporel causé à un tiers.

S’agissant de la prescription, l’action en responsabilité civile extra contractuelle est-elle soumise au délai de l’article L.110-4 du code de commerce ?

La notion « d’obligations nées à l’occasion de leur commerce » dans un litige relevant de la responsabilité quasi-délictuelle, en droit spécifique de la construction par surcroît, paraît conduire à écarter cette disposition.

S’agit-il alors d’appliquer le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, qui est de 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ?

Ou bien convient-il de se référer désormais au nouvel article 1792-4-3 du code civil qui prévoit au sein des dispositions relatives à la prescription extinctive que :

« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Cette rédaction par voie « d’exclusion » permet de considérer que l’action quasi-délictuelle s’y trouve soumise, la date de réception étant le nouveau point de départ du délai de 10 ans.

Toutefois l’article 1792-4-3 du code civil ne précise pas le(s) titulaire(s) des actions.

A sa lecture, dans la mesure où le texte est dirigé « contre les constructeurs » avec un délai débutant à la réception, il apparaît quasi-certain qu’il ne concerne que les actions dont dispose le maître d’ouvrage, consacrant ainsi la jurisprudence jugeant, avec constance, que sur le fondement contractuel de droit commun :

« Le délai pour agir est de 10 ans à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve » (Civ. 3ème 16 octobre 2002 – pourvoi 01-10.331).

Dès lors la durée du délai de l’action récursoire exercée par le maître d’ouvrage est identique, après la réforme, à celle de l’article 2270-1 du code civil, alors que son point de départ pourrait se situer plusieurs années après la manifestation du dommage.

La Cour de cassation a jugé, le 14 avril 2016 (pourvoi n°15-14.742) :

« L’arrêt (d’appel) retient que l’article 2270-1 du code civil applicable au jour de la survenance de l’accident prévoyait un délai de prescription de 10 ans identique à celui de l’article 2226 du même code dans sa rédaction issue de la Loi du 17 juin 2008 ;

Que M. X ne peut se prévaloir de la théorie de l’interversion des prescriptions dans la mesure où le délai qu’il avait pour agir n’était pas un court délai de prescription ; Qu’aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu depuis l’Ordonnance de référé du 8 décembre 1999 ;

La Cour d’appel (en) a exactement déduit que l’action de M. X était prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de 10 ans à compter de l’Ordonnance de référé du 8 décembre 1999 »

Certes il s’agissait dans ce cadre d’examiner des dommages corporels, l’article 2226 du code civil prévoyant à ce titre que :

« L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

Néanmoins cette décision est intéressante en ce que, alors que le point de départ du délai de prescription a également été modifié par l’article 2226 du code civil, la Cour de cassation ne retient que la durée légale identique des textes anciens et nouveaux.

Il semble dès lors qu’il n’y a pas lieu de considérer un allongement du délai « global » pour agir résultant de la « manifestation du dommage » en vue de bénéficier, au besoin, des dispositions transitoires de l’article 26.

Cet arrêt rappelle au passage que :

« Les dispositions transitoires prévues à l’article 26 de la Loi du 17 janvier 2008 ne prévoient pas que, lorsque les délais de prescription n’ont pas été modifiés, un nouveau délai de prescription de durée identique court à compter de son entrée en vigueur ».

On peut en déduire que la solution de la Cour de cassation sera la même pour les actions engagées après la Loi de réforme ayant pour objet des dommages matériels causés au tiers qui se sont manifestés avant celle-ci.

Pour leur part les juridictions administratives ont eu l’occasion de préciser le fondement juridique et la prescription applicables en cette matière, qui sont différents selon que l’auteur de l’action récursoire est le maître d’ouvrage ou un constructeur.

Il se dégage de leurs décisions rendues à ce jour que, pour les actions nouvelles :

– L’article 1792-4-3 du code civil est d’application immédiate, en faveur du maître d’ouvrage uniquement.

– L’article 2224 du code civil est également d’application immédiate pour le constructeur agissant contre les autres constructeurs : soit 5 ans pour agir.

Ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel de DOUAI du 10 avril 2012 (pourvoi 10DA01686), suivi par d’autres, a clairement distingué les recours et leurs délais.

En premier lieu il a limité le bénéfice de l’article 1792-4-3 du code civil au maître d’ouvrage, les constructeurs étant soumis à la prescription de droit commun :

« Considérant que l’appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est régi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’article 2224 du code civil, et non par l’article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercées par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur ».

En second lieu il a précisé que, entre constructeurs :

« Le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil correspond à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître d’ouvrage devant le tribunal »

En conclusion de ce qui précède :

Les actions en responsabilité civile extra contractuelle engagées après la Loi de réforme qui étaient prescrites en vertu de l’article 2270-1 du code civil sont éteintes.

Les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil sont d’application immédiate pour les actions initiées après le 17 juin 2008 ayant pour objet un dommage antérieur à cette date.

La durée de 5 ans de droit commun étant plus courte que celle de l’article 2270-1 du code civil, se pose la question du bénéfice éventuel de l’article 26 II de la Loi de réforme pour le recours du constructeur :

« Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

En abandonnant la date de manifestation du dommage en tant que fait générateur de la prescription pour le maître d’ouvrage, l’action récursoire du constructeur pourrait débuter plus de 15 ans après celle-ci.

Les litiges pourraient être encore plus longs si une cause suspensive de prescription est survenue après la Loi du 17 juin 2008, telle une médiation ou une expertise judiciaire ainsi que le prévoient également, désormais, les articles 2238 et 2239 du code civil.

La volonté annoncée du législateur de simplification des régimes juridiques et de prescriptions (et – officieusement – de limitation de la durée et du nombre de litiges) semble ainsi aboutir à une pétition de principe.

Laurence GARNIER

CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés

Avocat associé

Droit immobilier, Droit de la construction, des travaux publics et de l’assurance

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