Loi PACTE – Principales mesures concernant le droit des affaires

Loi PACTE – Principales mesures concernant le droit des affaires

La Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » dite « loi PACTE » a été publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 après avoir été validée par le Conseil Constitutionnel.

Voici les principales mesures intéressant le droit des affaires :

  • Les règles de désignation des Commissaires aux comptes :

La Loi Pacte a modifié les seuils de désignation des Commissaires aux comptes pour les harmoniser avec les seuils européens tels qu’issus de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen du 26 juin 2013.

Le Décret n°2019-514 du 24 mai 2019, qui est le premier décret d’application de la Loi Pacte, précise que la désignation d’un Commissaire aux comptes (CAC) sera obligatoire si la société, quelle que soit sa forme sociale, dépasse à la date de la clôture d’un exercice deux des trois seuils suivants :

  • 4.000.000 euros de total du bilan (contre 1.550.000 euros dans l’ensemble des sociétés commerciales hors SA et 1.000.000 euros dans les SAS auparavant) ;
  • 8.000.000 euros HT de chiffre d’affaires (contre 3.100.000 euros et 2.000.000 euros dans les SAS auparavant) ;
  • Un nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice (contre également 50 et 20 dans les SAS auparavant).

Par ailleurs, même si ces seuils ne sont pas atteints, le CAC pourra être désigné :

  • Par une décision des associés réunis en Assemblée générale ordinaire ;
  • Par une demande en justice formée par les associés.

La Loi Pacte rend désormais obligatoire l’audit légal des comptes de la « Petite Entreprise -Tête de Groupe » : dans ce cadre, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés, dès lors que l’ensemble formé par la mère et ses filiales excéderait les nouveaux seuils d’audit, devront, indépendamment de l’obligation d’établir des comptes consolidés, désigner un CAC. Mais cette obligation ne s’appliquera pas si la société contrôlante est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC.

Enfin la Loi Pacte rend obligatoire « l’audit légal des comptes des filiales significatives » : seront également tenues de désigner un CAC les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités contrôlantes ci-dessus qui dépassent les nouveaux seuils fixés.

Le même CAC pourra être désigné au titre de la société contrôlante et des filiales significatives.

  • La modification du droit des entreprises en difficulté :

La Loi PACTE comporte certaines mesures destinées à permettre aux entrepreneurs de « rebondir plus facilement ».

– Soumis à une procédure de redressement judiciaire, le débiteur pourra désormais proposer le nom d’un administrateur judiciaire.

Par ailleurs, en cas de redressement judiciaire, la rémunération du débiteur (personne physique ou dirigeant de la personne morale) sera maintenue sauf décision contraire du juge-commissaire.

En cas de liquidation judiciaire, la rémunération du dirigeant restera fixée par le juge-commissaire.

– Parmi les mesures destinées à favoriser la reprise d’entreprise, la Loi PACTE modifie les dispositions de l’article L 642-4 du Code de commerce et prévoit dans le cadre d’un plan de cession de réputer non-écrite la clause du contrat de bail qui impose au cessionnaire des clauses organisant une solidarité avec le cédant sur les loyers dus à la date de cession du bail.

– Le régime de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est modifié.

Si La Loi PACTE supprime les cas de liquidation judiciaire facultative, elle précise que la liquidation judiciaire simplifiée sera désormais obligatoire pour toutes les entreprises employant cinq salariés au maximum et réalisant moins de 750.000 euros de chiffre d’affaires.

Elle devra être clôturée en principe dans un délai de 6 mois.

– Dans le but de favoriser le « rebond des entrepreneurs », la Loi PACTE supprime l’inscription des jugements prononçant la liquidation judiciaire au casier judiciaire des personnes physiques. Toutefois, les jugements de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer resteront inscrits au casier judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter du jugement.

Par ailleurs, la loi Pacte devra, avant de statuer sur l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ou sur une demande de résolution du plan de sauvegarde ou de de redressement, vérifier si l’entrepreneur répond aux conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (état de cessation des paiement et redressement manifestement impossible, aucun salarié employé dans les 6 derniers mois, actif déclaré inférieur à 5.000 euros). Dans ce cas, il pourra, avec l’accord du débiteur ouvrir cette procédure qui permet l’effacement des dettes du débiteur sans recours à une procédure de liquidation judiciaire.

– Enfin, la Loi PACTE permettra au Gouvernement de transposer par voie d’ordonnances la Proposition de Directive du Parlement et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE du 22 novembre 2016.

Seront ainsi modifiées les règles d’adoption des plans de sauvegarde et de redressement : adoption du plan par classes de créanciers (et non plus par des comités de créanciers) ; faculté pour le Tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ; mises en place de garanties destinées à protéger les intérêts de la société débitrice.

Une réforme profonde du droit des sûretés et leur sort en cas de procédure collective sera également réalisée pour renforcer leur efficacité notamment en modernisant les textes relatifs au cautionnement et aux privilèges, en clarifiant les textes relatifs au gage, au nantissement de créance et à la réserve de propriété.

 

Sarah ALLOUCHE

CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés

Avocat

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